Article R331-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-88
du 25 janvier 2012 - art. 1
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.