Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

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Article R230-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.

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