Article R230-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1
Les personnes morales de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 230-11 et qu'elles disposent d'une organisation permettant :
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.
a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;
b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies.