Article R230-14 (abrogé)
Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.
La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.