Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

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Article R230-9 (abrogé)

Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;

3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;

4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.

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