Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

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Article 1550

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.