Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

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Article 1549

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.