Article 963
Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 65 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978
du 28 décembre 2011 - art. 64
I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
IV. - La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 70 €.
V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.