Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

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Article 1723 ter-00 A (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)

I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;

1° bis (Abrogé) ;

2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor.


Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 art 1 III : l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.

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