Article 278 quater
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2011-1978
du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.