Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article R4137-71

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 9

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.


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