Article R4137-71
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.