Article **R11-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 4
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.