Article R741-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-1974
du 26 décembre 2011 - art. 1
Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article.
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu aux deux alinéas précédents.
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.