Article R741-1-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2011-1974
du 26 décembre 2011 - art. 1
L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements.