Code des procédures civiles d'exécution

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Version en vigueur du 01 juin 2012 au 29 juillet 2023

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Article L153-1

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 29 juillet 2023

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.


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