Article L4411-4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023
Abrogé par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1922
du 22 décembre 2011 - art. 1
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.