Article L3252-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.
Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.