Article L211-4 (abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 49
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.