Code des juridictions financières

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2023

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Article L314-19 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44

Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.

Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.


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