Code civil

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

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Article 372

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.


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