Article 209 quinquies
Version en vigueur du 21 septembre 2011 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463
du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1117
du 19 septembre 2011 - art. 3
Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
(1) Voir les articles 103 à 134 de l'annexe II.