Code de procédure civile

Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 837

Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.


Retourner en haut de la page