Code de procédure pénale

Version en vigueur du 12 août 2011 au 09 octobre 2015

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Article 2-13

Version en vigueur du 12 août 2011 au 09 octobre 2015

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.


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