Article 365-1
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2019
Modifié par Décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018, v. init.
Création LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 12
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, qui a été rendue publique le même jour :
Article 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 à 14 de cette décision.
Conformément au paragraphe 12, l’abrogation des dispositions contestées prend effet le 1er mars 2019.
Conformément au paragraphe 13, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après le 2 mars 2018, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine.
Conformément au paragraphe 14, les arrêts de cour d’assises rendus en dernier ressort avant le 2 mars 2018 et ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.