Code monétaire et financier

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-79

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

Retourner en haut de la page