Article L612-12
Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014
Transféré par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Création LOI n°2011-893
du 28 juillet 2011 - art. 27
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.