Article L201-6 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-862
du 22 juillet 2011 - art. 1
Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ;
2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2.
1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ;
2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2.