Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L175-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

Chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

En assurance de responsabilité, quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.

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