Article R776-26 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 15 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Création Décret n°2011-819 du 8 juillet 2011 - art. 1
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.