Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2020

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Article L3211-1

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2020

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.


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