Article R1335-8-6
Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2022
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 sont chargées de l'enlèvement et du traitement des déchets collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 1335-4 à R. 1335-8.