Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R213-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.


Retourner en haut de la page