Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

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Article R114-7

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.


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