Article L1271-9 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale.