Article L521-11
Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.