Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article L521-11

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.


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