Article L421-13
Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-11.