Article L314-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 06 août 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.