Code de l'énergie

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Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

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L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.


Par une décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, jusqu’au 31 août 2013, les mots par l’autorité administrative figurant au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie. Toutefois, les mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement de ces dispositions avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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