Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 août 2016

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Article L111-83

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 août 2016

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un fournisseur.


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