Code du travail

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2016

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Article D4626-7

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.


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