Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 06 novembre 2017

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Article R2213-15

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 10

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.


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