Article L5243-6 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-1218
du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 5
Les infractions aux dispositions visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.