Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 20 février 2011

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Article D811-24-5

Version en vigueur depuis le 20 février 2011

Création Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

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