Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 330

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.


Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.

Retourner en haut de la page