Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

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Article L144-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
Modifié par LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)

Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.


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