Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 504

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.


Retourner en haut de la page