Article R1225-4
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.