Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

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Article R4461-29

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :

1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :

a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

b) Secours et sécurité ;

2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.

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