Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

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Article L5334-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.


Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :


1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.


Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.


Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.


Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.


Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.


2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.


La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

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