Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2017

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Article 502

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.

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